Accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique — Texte n° 4187

Amendement N° AC154 (Retiré)

(1 amendement identique : AC189 )

Publié le 9 juin 2021 par : Mme Piron, Mme Calvez, M. Blein, M. Bois, M. Bouyx, Mme Brugnera, Mme Cazarian, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Claireaux, Mme Colboc, Mme Jacqueline Dubois, M. Freschi, M. Gérard, Mme Gomez-Bassac, Mme Granjus, M. Henriet, Mme Hérin, M. Kerlogot, Mme Lang, M. Le Bohec, Mme Mörch, Mme Muschotti, Mme Provendier, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rilhac, M. Cédric Roussel, M. Sorre, M. Studer, M. Testé, M. Vignal, Mme Zitouni, les membres du groupe La République en Marche.

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Substituer aux alinéas 2 et 3 les deux alinéas suivants :

« 1° Après le troisième alinéa de l’article 34‑2 de la loi n° 86‑1067 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services mis gratuitement à la disposition des abonnés par les distributeurs en application du présent I sont repris de manière simultanée, en intégralité et sans altération, y compris les services visés au III de ces éditeurs ainsi que les versions multilingues des programmes des sociétés mentionnées au I de l’article 44 et la chaîne Arte. Les dispositions techniques nécessaires sont à la charge du distributeur. »

Exposé sommaire :

La distribution des chaînes du service public (« must carry ») par les distributeurs, telle que prévue dans la loi du 30 septembre 1986, a été conçue comme un outil au service de l’accès de tous les téléspectateurs à l’offre du service public, quel que soit le vecteur de réception.
Certains distributeurs tendent également à considérer le « must carry » comme un outil juridique au bénéfice de la seule attractivité de leur offre et négligent l’intégrité et la reprise qualitative des contenus de service public, tout particulièrement ceux qu’ils considèrent sans valeur commerciale. C’est notamment le cas des services associés aux programmes tels que le sous-titrage et l’audiodescription à destination des personnes sourdes et malvoyantes, ainsi que les versions multilingues des programmes.
Le CSA a ainsi fréquemment relevé une reprise parcellaire ou dégradée des flux d’accessibilité à destination des personnes handicapées par les fournisseurs d’accès à internet (manque de lisibilité des sous-titres, phrases incomplètes à l’écran, débits dégradés, etc.), notamment dans le cas de programmes diffusés en direct.
Aussi, malgré l’adaptation de la directive SMA qui renvoie au CSA, par l’intermédiaire de la loi du 30 septembre 1986 ainsi modifiée, le soin de « précise[r] notamment les flux, fonctionnalités ou données considérés comme faisant intégralement partie de ces services », cet amendement vise donc à permettre de garantir de manière universelle et inaltérable le droit pour chaque citoyen d’avoir accès aux chaines du service public.

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