Publié le 4 juin 2021 par : M. Cinieri, M. Cordier, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, M. Bouley, M. Bourgeaux, M. Brochand, M. Brun, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Forissier, M. Gaultier, M. Hemedinger, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Peltier, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Ravier, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Therry, Mme Valentin, M. Viala, M. Viry.
I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « deux ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Actuellement, toute donation intervenant moins de quinze ans avant le décès du donateur est à réintégrer fiscalement dans la succession de ce dernier. Ce délai est trop long et interdit aux familles toute stratégie de transmission du patrimoine sur le long terme.
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, il est proposé de ramener ce délai à deux ans pour accélérer encore les transmissions.
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