Publié le 4 juin 2021 par : M. Cinieri, M. Cordier, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, M. Bouley, M. Bourgeaux, M. Brochand, M. Brun, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Forissier, M. Gaultier, M. Hemedinger, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Peltier, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Ravier, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Therry, Mme Valentin, M. Viala, M. Viry.
I. – Au 3° du I de l’article 764 du code général des impôts, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’évaluation des meubles corporels est actuellement complexe et le taux de 5 % en cas de forfait mobilier s’avère trop élevé au regard de l’envolée de l’immobilier et de l’évolution de la bourse, qui représentent les deux éléments essentiels d’une succession.
Outre une réflexion sur la transmission des objets d’art ou précieux, il est proposé de ramener le forfait mobilier à 3 %.
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