Publié le 4 juin 2021 par : M. Cinieri, M. Cordier, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, M. Bouley, M. Bourgeaux, M. Brochand, M. Brun, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Forissier, M. Gaultier, M. Hemedinger, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Peltier, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Ravier, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Therry, Mme Valentin, M. Viala, M. Viry.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 746 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « , cohéritiers » est supprimé ;
2° La seconde phrase est supprimée.
II. – Après l’article 749 B, il est inséré un article 749 C ainsi rédigé :
« Art. 749 C. – Sont exonérés du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l’article 746 les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce, à une rupture d’un pacte civil de solidarité ou à un changement de régime matrimonial. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le droit de partage frappe uniformément au taux de 2,5 % tous les partages d’indivision (succession, divorce, liquidation…). En matière de succession, il s’ajoute aux droits de succession et constitue une somme non négligeable que tous les héritiers doivent payer, y compris ceux qui sont censés être non imposables.
En outre, il est de plus en plus courant, pour éviter de payer ce droit, de laisser des biens en indivision ou d’effectuer des partages « de fait » avec toute l’insécurité juridique qui en découle.
Il est donc proposé la suppression pure et simple du droit de partage, à tout le moins dans le cas d’une succession ou de la liquidation d’une communauté conjugale.
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