Publié le 4 juin 2021 par : M. Cinieri, M. Cordier, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, M. Bouley, M. Bourgeaux, M. Brochand, M. Brun, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Forissier, M. Gaultier, M. Hemedinger, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Peltier, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Ravier, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Therry, Mme Valentin, M. Viala, M. Viry.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 790 E et 790 F sont abrogés ;
2° L’article 796‑0 bis est ainsi modifié :
a) Les mots : « par décès » sont remplacés par les mots : « à titre gratuit » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le bénéfice de cette exonération est remis en cause, en cas de donation, lorsque le pacte prend fin au cours de l’année civile de sa conclusion ou de l’année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l’un d’entre eux. Dans ce cas, il est fait application du tarif prévu au tableau I de l’article 777. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le conjoint survivant est exonéré de droits de succession alors que les donations entre époux restent curieusement soumises aux droits de donation (abattement de 80 K€ puis barème quasi‑identique à celui en ligne directe).
Il est donc proposé l’exonération totale des donations entre époux.
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