Publié le 4 juin 2021 par : M. Cinieri, M. Cordier, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, M. Bouley, M. Bourgeaux, M. Brochand, M. Brun, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Forissier, M. Gaultier, M. Hemedinger, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Peltier, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Ravier, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Therry, Mme Valentin, M. Viala, M. Viry.
I. – Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et dernier alinéas, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;
2° Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin de permettre une meilleure transmission de l’épargne aux jeunes générations, cet amendement propose de porter le plafond de dons d’argent à 100 000 € tous les cinq ans. Ces dons peuvent être effectués par chèque, par virement, par mandat ou par remise d’espèces.
Chaque enfant pourrait ainsi recevoir, en exonération de droits, jusqu’à 100 000 € de chacun de ses parents, grands‑parents et arrière‑grands‑parents.
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