Publié le 15 janvier 2018 par : Mme Louwagie, M. Cordier, M. Cinieri, M. Sermier, Mme Valérie Boyer, M. Perrut, M. Nury, M. Saddier, M. Hetzel, Mme Anthoine, M. Brun, M. Minot, M. Viala, Mme Genevard, Mme Poletti, M. Verchère, M. Straumann, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. de la Verpillière, Mme Meunier, M. Peltier, Mme Beauvais, M. Abad, Mme Dalloz.
I. – Le I de l'article 1763 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année qui suit celle au cours de laquelle le document devait être présenté ».
II. – Les dispositions du I s'appliquent aux déclarations déposées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le code général des impôts comporte nombre de pénalités proportionnelles liées au défaut de production d'une déclaration dans les délais.
Sans remettre en cause leur légitimité sur le plan des principes, il convient de permettre aux contribuables de bonne foi de pouvoir régulariser leur situation sans que cette pénalité soit appliquée.
Il est proposé à ce titre de reprendre pour la pénalité proportionnelle de l'article 1763 du code général des impôts ce que le législateur a d'ores et déjà prévu s'agissant de la pénalité proportionnelle de l'article 1736 du même code.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.