Publié le 15 janvier 2018 par : M. Brun, M. Abad, M. Bazin, M. Brochand, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, M. Descoeur, M. Gosselin, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Marlin, M. Peltier, M. Perrut, M. Quentin, M. Straumann.
Les deux alinéas du II de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires se prononce sur les faits, leur qualification et les conséquences qui en découlent sur la rectification notifiée. »
Les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont des institutions généralement appréciées par les contribuables car elles présentent l'intérêt de porter un regard nouveau sur les contrôles fiscaux en cours, de par leur composition mixte et la présence d'un magistrat administratif ou judiciaire à leur tête.
Elles ont un rôle de prévention des litiges et représentent une chance d'éviter une procédure contentieuse longue et aléatoire.
Elles ont toutefois un périmètre limitativement défini et ne peuvent trancher que des questions de fait (ce qui inclut la possibilité de se prononcer sur les faits pris en compte pour l'examen d'une question de droit) à l'exclusion des questions de droit (sauf exceptions).
Il est donc demandé d'étendre le champ de compétence des commissions pour couvrir les questions de fait, les questions de qualification et leurs conséquences sur les rectifications proposées.
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