Publié le 15 janvier 2018 par : M. Viala, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Viry, M. Cattin, M. Nury, M. Sermier, M. Vatin, M. Marlin, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Louwagie, M. Abad, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, M. Furst, M. Rémi Delatte, M. Dive, M. Aubert, M. Descoeur, Mme Genevard, M. Gosselin.
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ce certificat doit être rédigé par l'administration de manière suffisamment circonstanciée et adaptée au cas qui lui est soumis par l'administré et faire état des dispositions qui concernent la présente demande, et pas des dispositions maximales qui pourraient éventuellement s'appliquer à toute demande du même type ou du même domaine. »
Cette disposition existe déjà pour certaines procédures avec certaines administrations et elle n'apporte pas satisfaction car elle confine souvent à une lecture maximaliste de l'administration qui surinterprète la demande déposée, et - pour se prémunir de toute difficulté ultérieure - demande à l'administré de fournir des éléments qui ne lui seraient pas demandés s'il ne s'engageait pas dans une procédure déclarative antérieure au lancement de son action.
Comme exemple, je veux citer celui des procédures environnementales (déclarations ou autorisations) qui bénéficient désormais de la possibilité pour le pétitionnaire de demander à la DREAL un 'certificat de projet' issu de la description initiale de l'opération envisagée et qui donne lieu à la production par la DREAL d'un cadre dans lequel la demande va pouvoir être instruite. Dans les faits, cette procédure est inutilisable car les DREAL fixent à chaque fois le cadre le plus contraignant, pour avoir ensuite toute marge de manœuvre sur l'instruction. Les pétitionnaires n'ont donc aucun intérêt à solliciter la délivrance du 'certificat de projet'.
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