État au service d'une société de confiance — Texte n° 424

Amendement N° CSCONF34 (Tombe)

Publié le 15 janvier 2018 par : M. Viala, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Viry, M. Cattin, M. Nury, M. Sermier, M. Vatin, M. Marlin, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. Abad, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, M. Furst, M. Rémi Delatte, M. Dive, M. Aubert, M. Descoeur, M. Gosselin.

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Rédiger ainsi l'article 30 :

« La section 3 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 201‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 201‑13‑1. – Les contrôles des exploitations agricoles prévus aux titres Ier, II et V du présent livre ne peuvent avoir lieu qu'une fois par an.
« L'administration opérant le contrôle doit prévenir, sous peine de nullité du contrôle, l'entreprise agricole dans un délai de 15 jours ouvrables avant le début des opérations par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification doit indiquer les domaines précis sur lesquels portera le contrôle.
« L'administration opérant le contrôle doit notifier au contrôlé les conclusions du contrôle dans un délai de 15 jours ouvrables après la fin des opérations. Le contrôlé peut adresser ses observations sur le document lui notifiant les conclusions du contrôle. En cas de désaccord entre l'administration opérant le contrôle et l'entreprise agricole contrôlée, une médiation est mise en place par le ministère en charge de l'agriculture. En outre, le contrôle ne suspend pas – le cas échéant – le versement d'acomptes d'aides liées aux vérifications visées par le contrôle. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de permettre l'information préalable des exploitations agricoles avant qu'elles ne fassent l'objet d'un contrôle par l'administration. Ceux-ci sont en effet trop inopinés et trop fréquents si bien que les agriculteurs ne peuvent s'y préparer. Il convient donc d'encadrer les conditions et la fréquence de ces contrôles. Selon les articles 4 du règlement CE n° 1082/2003 et du règlement CE n° 1505/2006, les contrôles sur place doivent être généralement effectués de façon inopinée. Mais l'article n° 809/2014 du règlement de la commission prévoit qu'ils peuvent être précédés d'un préavis.

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