Publié le 15 janvier 2018 par : Mme Louwagie, M. Nury, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bazin, M. Hetzel, M. Leclerc, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Dalloz, M. Gosselin, M. Marlin, M. Vialay.
À la fin du 2° de l'article L. 341‑4‑2 du code de l'énergie, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».
Le stockage de l'énergie est indissociable et indispensable au développement des énergies renouvelables, aujourd'hui et plus encore demain.
En stockant l'électricité, notamment produite par les énergies renouvelables variables, lorsqu'elle est trop abondante, les installations de stockage constituent une réserve de puissance pour la pointe ou les incidents sur le réseau.
Les stations de transfert d'énergie par pompage (STEP) sont aujourd'hui le principal moyen de stockage de masse de l'énergie.
Pour maintenir les installations de stockage existantes et en développer de nouvelles, il est impératif de remédier à leur déséquilibre économique, dont l'un des facteurs réside dans la double imposition de ces installations au titre du TURPE. En effet, l'énergie stockée acquitte deux fois le tarif de transport : une fois lors du stockage, et une fois lors de la restitution au consommateur final. Le montant acquitté par ces installations au titre du TURPE est, de ce fait, particulièrement élevé.
Il est donc proposé de poursuivre le mouvement d'adaptation du TURPE pour les installations de stockage, initié par la Loi de transition énergétique pour la croissance verte (article L. 341‑4‑2 du code de l'énergie), afin qu'il produise les effets économiques attendus pour les moyens existants et a fortiori pour le développement de moyens supplémentaires, prévus par l'actuelle Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) et dans le cadre des discussions relatives à la prochaine PPE.
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