Publié le 15 janvier 2018 par : Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Cordier, M. Cinieri, M. Sermier, Mme Valérie Boyer, M. Perrut, M. Nury, Mme Anthoine, M. Minot, M. Viala, Mme Genevard, Mme Poletti, M. Verchère, M. Straumann, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. de la Verpillière, Mme Meunier, M. Peltier, Mme Beauvais, M. Abad.
Le premier alinéa de l'article L. 415‑3 du code de l'environnement est ainsi rédigé : « Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 €, prononcée par l'autorité administrative compétente »
Cet amendement vise à remplacer les sanctions pénales prévues, en cas de destruction d'une espèce protégée ou de son habitat, par une sanction administrative. Cela devrait permettre de maintenir le caractère dissuasif de l'infraction, tout en enlevant le caractère pénal, qui peut paraitre disproportionné, au regard de certains actes susceptibles d'être qualifiés d'infraction par cet article (ex : arrachage de haie, remblaiement d'une mare). Il s'agit de supprimer la peine privative de liberté de deux ans, de transformer l'amende pénale en amende administrative et d'en réduire le montant de 75 000 € à 15 000 €.
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