Publié le 15 janvier 2018 par : Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Cordier, M. Cinieri, M. Sermier, Mme Valérie Boyer, M. Perrut, M. Nury, Mme Anthoine, M. Brun, M. Minot, Mme Genevard, Mme Poletti, M. Verchère, M. Straumann, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. de la Verpillière, Mme Meunier, M. Peltier, Mme Beauvais, M. Abad.
À la fin du troisième alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le débiteur qui n'a pas encore engagé de poursuite judiciaire est dispensé de constituer des garanties sur le montant des droits contestés. »
Les dispositions de l'article L. 277 et R.277‑1 du LPF n'imposent aucun délai au comptable du Trésor pour inviter le contribuable, qui a demandé le bénéfice du sursis de paiement, à constituer des garanties. Ainsi, en cas de demande du comptable du Trésor, le réclamant doit constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor (cautionnement, hypothèque, nantissement), que le contribuable soit ou non en phase contentieuse, pour pouvoir bénéficier effectivement du sursis de paiement qu'il a demandé. Ces garanties sont très coûteuses pour les PME et obèrent leur capacité de financement. Cette situation conduit parfois certaines entreprises à choisir entre la poursuite d'un contentieux ou le développement de leur activité. Dès lors, quand bien même le contribuable serait de bonne foi, il est tenu de constituer des garanties lorsque celles-ci lui sont demandées. Or, au terme de l'article R.277‑1 du LPF, une PME de bonne foi, qui veut se prévaloir du sursis de paiement, peut se retrouver dans une situation préjudiciable si le comptable public refuse les propositions du contribuable (garanties ou demande de dispense). Ce dernier se retrouvera de facto privé du droit au sursis de paiement. Cet amendement propose, pendant la phase non contentieuse, une dispense totale de constitution de garantie en cas de sursis de paiement.
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