Publié le 21 juin 2021 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Guy Bricout, M. Lagarde.
Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans certains secteurs dont la liste est définie par décret, les parties déterminent librement en fonction des indicateurs précédemment cités les bornes minimale et maximale entre lesquelles évolue le prix. » ; »
La contractualisation obligatoire avec la prise en compte des indicateurs EGALIM et l'ajout d’une clause de révision automatique en fonction de la fluctuation du cours des matières premières est une première marche importante.
Toutefois, sans contrainte supplémentaire pour assurer une meilleure prise en compte du coût de production des éleveurs dans les contrats, les opérateurs de la filière pourront continuer à se lancer aveuglément sur le marché dans une « course aux volumes » destructrice de valeur pour les producteurs.
C’est pourquoi il est proposé ici une « couche supplémentaire » de transparence, spécifiquement dans les contrats en viande bovine (ou dans d’autres secteurs définis par décret) : dans ces contrats et dans le strict respect des règles de la concurrence, la mention d’un « tunnel de prix » pourrait être rendue obligatoire.
En d’autres termes, les co-contractants devraient négocier et fixer librement un prix plancher et un prix plafond entre lesquels sera fixé le prix, puis mentionner obligatoirement ce « tunnel de prix » dans le contrat.
Cette mesure serait particulièrement utile dans le secteur de la viande bovine pour les raisons suivantes :
- Du fait d’un blocage du collège des distributeurs, l’interprofession ne publie pas d’indicateur de coût de production de référence, à ce jour. Les chances de voir l’indicateur de coût de production de référence utilisé dans les contrats sont donc beaucoup plus faibles dans ce secteur que dans d’autres secteurs.
- Les prix sont aujourd’hui fixés de manière aléatoire et sont déconnectés de toute logique de marché : ce sont les prix pratiqués arbitrairement par quelques opérateurs dominants qui « font » le prix de marché, sans que l’éleveur ne soit en mesure de comprendre les évolutions. Ainsi, quand les niveaux d’abattage et de consommation de viandes bovines françaises augmentent, le prix payé aux éleveurs peut être revu à la baisse sans aucune explication. Ce tunnel de prix apportera donc une garantie supplémentaire aux éleveurs en matière de transparence : ils sauront, dès la signature du contrat, entre quels niveaux pourra évoluer le prix et dans quelles conditions il sera amené à évoluer.
- Ce « tunnel de prix » pourra constituer un élément supplémentaire de transparence dans les Conditions Générales de Vente du contrat aval. Il viendra de renforcer la mention du « prix d’achat moyen » des matières premières agricoles déjà prévu par l’article 2 de la loi EGALIM, dans ce secteur où les industriels achètent des animaux vivants entiers et vendent des morceaux de viandes, donc au sein duquel « l’équation » visant à définir ce « prix moyen » d’achat à mentionner dans les CGV ne sera pas totalement transparente.
- Ce « tunnel de prix » permettra également aux coopératives de disposer d’éléments tangibles et simples à communiquer à leurs adhérents, pour remplir leurs obligations en matière de transparence : sans avoir à leur communiquer précisément tous les prix qu’elles fixent dans chaque contrat, elles pourront facilement informer leurs adhérents sur les tunnels de prix qu’elles pratiquent sur chaque catégorie d’animal.
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