Publié le 21 juin 2021 par : M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Labille, M. Lagarde, Mme Sophie Métadier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Zumkeller.
I. – Dans la clause de prix des contrats de ventes de produits agricoles mentionnés à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, les parties peuvent convenir de bornes minimales et maximales dans lesquelles les critères et modalités de détermination ou de révision du prix, intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, produisent leurs effets.
II. – Un décret dont les parties prenantes sont informées de l’élaboration définit, pour un ou plusieurs produits agricoles, les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I.
Cette expérimentation, d’une durée maximale de cinq ans, vise à évaluer les effets de l’utilisation de la clause mentionnée au I sur l’évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence.
III. – Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation.
Cet amendement, travaillé avec le Rapporteur, a pour objet de prévoir qu’un décret, à l’élaboration duquel sont associées les organisations interprofessionnelles concernées, définit les conditions d’une expérimentation de l’utilisation d’une clause dite de « tunnel de prix » par les parties aux contrats de vente de produits agricoles soumis aux dispositions de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.
Ainsi l’application de la formule de détermination ou de révision du prix, qui prend en compte plusieurs types d’indicateurs, dont au moins un indicateur de coûts de production, devra prévoir des bornes minimales et maximales à l’intérieur desquelles pourra varier le prix convenu.
Cette expérimentation semble en particulier pertinente dans la filière viande bovine.
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