Publié le 21 juin 2021 par : M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Labille, M. Lagarde, Mme Sophie Métadier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Zumkeller.
Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« – Au début de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts, », sont remplacés par les mots : « La proposition de contrat ou d’accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, elle prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts. Dans le contrat ou dans l’accord-cadre, les parties définissent librement ces critères et modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant, outre le ou les indicateurs issus du socle de la proposition, » ;
Cet amendement de repli, travaillé avec des représentants du monde agricole, permet de préciser et compléter l’amendement CE500 adopté en commission pour consacrer les indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts en tant que socle de la négociation entre les parties s’agissant des modalités de détermination et de révision du prix.
Les parties demeurent libre de définir les critères et modalités de détermination et de révision du prix dans le cadre de cette négociation, en y intégrant notamment les trois catégories d’indicateurs actuellement mentionnés à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime.
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