Publié le 21 juin 2021 par : M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Labille, M. Lagarde, Mme Sophie Métadier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Zumkeller.
Au deuxième alinéa du III de l’article L. 441‑1 du code de commerce, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « , justifiées par la spécificité des services rendus, ».
L’amendement propose de renforcer la protection tarifaire et les prix nets de cession, afin de rendre aux industriels le contrôle de leurs ressources et la capacité de rétrocéder une partie de la valeur créée à l’amont agricole ; et ainsi d’atteindre le but fixé par le législateur en 2018 lors des EGAlim. Il s'agit donc de clarifier la notion de tarif qui doit être justifiée par des contreparties vérifiables et quantifiables, afin de garantir une juste proportionnalité entre d’une part les obligations et services consentis par les distributeurs et d’autre part les réductions de prix consenties par le fournisseur.
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