Publié le 21 juin 2021 par : M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Labille, M. Lagarde, Mme Sophie Métadier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Zumkeller.
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifiée :
1° L’article L. 441‑3 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les services relevant des 2° et 3° font l’objet d’un barème de prix par service proposé. Il est communiqué dans les mêmes conditions que les conditions générales de vente mentionnées au V. » ;
2° Après la première phrase du VI de l’article L. 441‑4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le distributeur communique au fournisseur le barème de prix des services qu’il propose dans les mêmes conditions ».
Il s’agit d’incorporer dans le Code de commerce la proposition n° 33 du rapport de la commission d’enquête parlementaire sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec les fournisseurs, qui s’est achevée le 25 septembre 2019 par la remise de ce rapport.
Cette proposition visait à « répertorier les services de coopération commerciale proposés aux fournisseurs par les distributeurs – au niveau français comme international – et établir un barème des prix exigés pour ces services ».
Les fournisseurs sont astreints à une obligation légale de transparence sur les prix proposés dans leurs conditions générales de vente. La réciprocité imposée aux distributeurs en matière de services proposés aux fournisseurs ne peut être que vertueuse, en donnant toute transparence sur les prix pratiqués en la matière, en évitant toute discrimination injustifiée, et en permettant d’apprécier la proportionnalité entre ces services et les sommes exigées en contrepartie.
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