Publié le 21 juin 2021 par : M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Labille, M. Lagarde, Mme Sophie Métadier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Zumkeller.
À la première phrase du I de l’article L. 441‑3 du code de commerce, après le mot : « mentionne », sont insérés les mots : « les conditions particulières de vente, justifiées par la spécificité des services ou des obligations rendus par le distributeur et ».
Cet amendement, travaillé avec des professionnels du monde agricole, vise à compléter le dispositif de renforcement du respect du tarif de l’industriel. Celui-ci ne peut discriminer un distributeur par rapport à son tarif qu’à la seule condition d’obtenir, pour chaque dérogation sous forme de réduction de prix, une contrepartie réelle et proportionnée, conformément aux dispositions de l’article L.442-1 du Code de commerce.
Une telle disposition renforcerait par ailleurs la traçabilité de la construction du prix, en partant du tarif de l’industriel (point de départ de la négociation), pour parvenir au prix convenu (point d’arrivée de la négociation). Conformément à loi, les conditions générales de vente de l’industriel doivent être le socle de la négociation commerciale, ce qu’elles ne sont plus depuis longtemps.
Elle faciliterait ainsi également les contrôles du respect du formalisme par l’administration. En cela, elle participe à l’objectif de transparence.
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