Publié le 21 juin 2021 par : M. Chassaigne, M. Jumel, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après l’article L. 443‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 443‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 443‑1‑1. – I. – Toute publicité ou affichage à destination du consommateur portant sur le caractère « responsable », « éthique », « équitable », ou tout autre terme similaire, d’un produit ou d’un opérateur économique vis-à-vis de la rémunération des agriculteurs doit respecter le 2° du II de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
« II. – Toute infraction au I est punie d’une amende de 15 000 euros. »
Cet amendement proposé par la Fédération Nationale des Producteurs de Lait vise à assurer une meilleure information du consommateur sur la question de la juste rémunération des agriculteurs et contrôler les « allégations » en matière de rémunération utilisées comme argument marketing. Les allégations relatives à la rémunération des agriculteurs devraient être fondées sur des indicateurs indiscutables, faire l’objet de contrôles et, lorsque cela est nécessaire, de sanctions. C’est l’objet du présent amendement, qui fonde ces allégations sur le respect de l’une des quatre conditions au commerce équitable, c’est-à-dire le paiement par l’acheteur à un prix rémunérateur pour les travailleurs, établi sur la base d’une identification des coûts de production et d’une négociation équilibrée entre les parties au contrat.
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