Publié le 21 juin 2021 par : M. Molac, M. Castellani, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.
L’article L. 441‑7 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑7. – Le contrat conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeur remplit les conditions fixées à l’article L. 441‑4 et mentionne notamment :
« 1° Les conditions générales de vente ;
« 2° Le chiffre d’affaires prévisionnel, qui constitue le plan d’affaires de la relation commerciale. Lorsque sa durée est de deux ou trois ans, ce contrat fixe les modalités selon lesquelles le chiffre d’affaires prévisionnel est révisé ;
« 3° Les engagements du distributeur en matière de volume de produits alimentaires achetés ;
« 4° La prise en compte, par l’acheteur, dans la détermination du prix, des efforts d’innovation du fournisseur. »
Cet amendement vise à assujettir les accords relatifs à la fourniture de produits de marque distributeur (MDD) au même formalisme contractuel que les produits de marque, afin d'éviter que la "guerre des prix" ne se déplace sur ce secteur.
Outre l'obligation de mentionner le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d'achat des produits agricoles entrant dans la composition des produits alimentaires; cet amendement propose que les contrats indiquent les conditions générales de vente, le chiffre d'affaires prévisionnel, les efforts d'innovation, et également les engagements du distributeurs en termes de volumes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.