Publié le 2 juillet 2021 par : M. Clément, Mme Dubié, Mme Wonner, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, Mme Pinel.
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 4 :
« En cas de doute sur sa minorité, le président... (le reste sans changement) ».
Le présent article prévoit que le département présente aux services de la préfecture, les personnes se présentant comme mineure non accompagnée, sauf lorsque leur minorité est « manifeste ».
Cette rédaction est beaucoup trop imprécise, elle n’est pas juridiquement définie. Par ailleurs, elle contrevient au principe de bénéfice du doute, défini à l’article 388 du Code civil, ainsi qu'au
Cet amendement a donc pour objet de préciser que la présentation des MNA en préfecture et le recours au fichier AEM n’ont lieu « qu’en cas de doute » et non plus « sauf quand la minorité est manifeste ».
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