Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4335

Amendement N° 75 (Non soutenu)

(2 amendements identiques : 3 31 )

Publié le 13 juillet 2021 par : M. Acquaviva, M. Molac, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.

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Texte de loi N° 4335

Article 5

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer la nouvelle mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion. Ce dispositif reprend et adapte le régime des mesures de sûreté, voulues par la loi du 10 août 2020 que le Conseil constitutionnel avait censuré le 7 août 2020.

Cette mesure de « peine après la peine » est imprécise quant à la notion de dangerosité et de risque de récidive. Elle est contraire à la liberté d’aller et venir et au droit au respect de la vie privée et familiale.

Par ailleurs, son efficacité interroge au regard des nombreuses mesures déjà existantes visant à prévenir le risque de récidive terroriste, comme le Conseil d’État l’avait souligné dans son avis publié le 23 juin 2020 relatif à la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine.

Si les auteurs de l'amendement souscrivent à la mise en œuvre de mesures pour combattre le terrorisme islamiste, ils émettent de très grandes réserves sur les dispositions exorbitantes du droit commun, désormais trop nombreuses, qui dépassent bien souvent leur but premier. En effet, la rédaction relative à ces mesures de sûreté à l'issue de la peine des individus condamnés est trop générale, tout comme le sont les dispositions de la loi SILT pérennisées dans le présent texte, qui risquent d'englober d'autres individus que les terroristes islamistes.

Les auteurs de l'amendement craignent que ce régime s'applique notamment à des militants politiques : écologistes, altermondialistes, animalistes, corses, basques, etc... ce qui s'avèrerait totalement disproportionné par rapport à l'action militante pour laquelle ils ont été condamnés. Dans ces cas, les dispositions pénales du droit commun sont amplement suffisantes et ces mesures de sûreté à l'issue de leur peine apparaîtraient trop répressives, comme l'est d'ailleurs actuellement l'inscription au FIJAIT pour bon nombre de ces militants.

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