Publié le 13 septembre 2021 par : M. Dharréville, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Après l’article L. 8221‑6‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 8221‑6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 8221‑6‑2. – Est réputé salarié tout travailleur qui exerce son activité dans des conditions de droit ou de fait caractérisant un lien de subordination juridique ou un lien de dépendance économique vis-à-vis d’une autre personne physique ou morale.
« Est présumé être l’employeur de ce salarié la personne physique ou morale qui utilise directement ou indirectement ses services.
« Outre les clauses du contrat conclu entre les parties, le lien de subordination juridique ou le lien de dépendance économique est établi notamment :
« 1° Lorsque le travailleur ne possède pas la maîtrise des moyens matériels ou immatériels utilisés pour la production des biens ou services ;
« 2° Lorsque le travailleur ne peut entrer en relation avec l’utilisateur final des services que par l’intermédiaire obligé d’un tiers ;
« 3° Lorsqu’un tiers gérant une plate-forme numérique de mise en relation entre le travailleur et les clients peut librement radier le travailleur de la liste des prestataires figurant sur la plate-forme ;
« 4° Lorsque le travailleur, prétendument indépendant, ne fixe pas lui-même, ou par entente avec le client, le prix de ses prestations ;
« 5° Lorsque le travailleur, pour l’exécution de ses prestations, applique des instructions ou sujétions, telles que celles portant sur des horaires ou des méthodes de travail, émises par une personne physique ou morale autre que l’acheteur final des services ;
« 6° Lorsque le travailleur se voit imposer la vente de telles marchandises à l’exclusion de toutes autres ou se voit imposer le prix de vente de ces marchandises. »
Cet amendement entend protéger les travailleurs des plateformes de l’« ubérisation » à l’heure où les décisions de justice se multiplient à travers le monde pour requalifier en salariat cette forme de relation de travail (France, Espagne, Pays-Bas, Californie). Loin d’être des indépendants, ces travailleurs précarisés apparaissent comme des subordonnés aux plateformes qui les rémunèrent, ces dernières détenant souvent un pouvoir de direction et de sanction à leur égard.
Afin de clarifier la situation juridique des ces travailleurs et de leur accorder une protection sociale relevée, le présent amendement propose d’instaurer une présomption de salariat reposant à la fois, ou alternativement, sur la subordination juridique et la dépendance économique.
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