Publié le 16 juillet 2021 par : M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. Pancher, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Clément, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, Mme Pinel, M. Simian.
L’article 3 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « trésorerie », la fin du 2° est supprimée ;
2° Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les primes et décotes à l’émission ; ».
L’article 3 de la LOLF, dans sa rédaction actuelle, établit la liste des éléments considérés comme des ressources budgétaires de l’État. Or, si cette liste inclut les produits résultant des opérations de trésorerie, elle exclut explicitement les primes à l’émission d’emprunts de l’État.
Cet amendement a donc pour objet, faute de pouvoir interdire définitivement les primes à l’émissions enregistrées par l’Agence France Trésor, de faire en sorte que ces primes soient considérées comme des opérations budgétaires.
Pour rappel, en 2020, un volume inédit de primes à l’émission, nettes de décotes, a été reçu (30,7 milliards d’euros). Ces primes s’accumulent au point de constituer un stock très important. Ce stock, net des décotes, s’établirait à 98 milliards d’euros en 2021.
Or, en comptabilité maastrichtienne, la prise en compte de ces primes permet de faire apparaître une dette publique moins conséquente. Par une illusion comptable, le niveau de dette est artificiellement amélioré.
A noter que le Parlement reste systématiquement tenu à l’écart de la politique menée par l’Agence France Trésor (AFT) et n’est toujours pas informé officiellement des prévisions de primes pour 2021.
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