Publié le 16 juillet 2021 par : M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. Pancher, M. Castellani, M. Clément, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel, M. Simian.
Après le deuxième alinéa de l’article 13 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la section des finances du Conseil d’État est entendu à tout moment à la demande des présidents des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances pour présenter l’avis rendu sur le projet de décret d’avance. »
Selon les dispositions de l’article 13 de la LOLF, les projets de décrets d’avance font systématiquement l’objet d’un avis du Conseil d’État.
Ainsi, dans le cadre du décret d’avance de mai 2021, la section des finances du Conseil d’État a été entendue. Cependant, sa position n’a été communiquée qu’à l’exécutif qui est libre de ne pas la rendre publique.
Faute de pouvoir enjoindre au Gouvernement de transmettre cet avis au Parlement, cet amendement permet d'inscrire explicitement la possibilité d’auditionner le président de la section des finances du Conseil d’État.
Si en pratique cette audition peut déjà avoir lieu, force est de constater que cela n'a jamais été fait. En inscrivant cette possibilité dans la loi organique, cet amendement pourrait permettre de faire naître une nouvelle coutume budgétaire dans le cadre de l'examen des projets de décret d'avance.
Cette audition aurait pour objet, sans transmettre explicitement l'avis sur le décret d’avance, de favoriser un échange entre la section consultative et le Parlement sur le modèle des auditions déjà organisées avec la Cour des comptes ou le Haut Conseil des Finances publiques.
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