Publié le 12 novembre 2021 par : M. Lioger, Mme Bessot Ballot, M. Damien Adam, M. Besson-Moreau, Mme Blanc, M. Bothorel, Mme Pascale Boyer, Mme Brunet, M. Cazenove, M. Cellier, M. Daniel, Mme Degois, M. Démoulin, M. Descrozaille, Mme Do, Mme Dubos, Mme Gayte, Mme Hennion, M. Kasbarian, Mme de Lavergne, Mme Le Meur, M. Lescure, M. Mahjoubi, Mme Jacqueline Maquet, Mme Melchior, M. Moreau, Mme Petel, M. Sempastous, M. Sommer, Mme Tiegna, M. Travert, M. Venteau, Mme Vignon, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.
Après la première phrase du I de l’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La décote ainsi consentie est accordée en vue de contribuer à l’équilibre financier du programme. Elle est déterminée au regard de l’estimation du montant pouvant être dédié par le maître d’ouvrage du programme à l’acquisition du terrain, calculé, chaque fois que cela est possible, par la différence entre les recettes et les autres dépenses attendues dans le bilan prévisionnel du programme. »
Cet amendement propose une mesure de simplification visant à clarifier le calcul de la décote sur le prix de vente du foncier de l’Etat et de ses établissements publics lorsque la vente est effectuée en vue de réaliser une opération de logements comportant une part de logements sociaux.
La commission pour la relance durable de la construction de logements présidée par M. François Rebsamen a relevé que la mobilisation du foncier public en faveur de la production de logements, notamment sociaux, fait l’objet d’une politique volontariste inscrite dans la loi et dont les effets peuvent être mesurés.
Les membres de la commission ont identifié des obstacles pratiques à une mobilisation efficace du foncier public en faveur du logement. Au-delà du principe de la décote, qui favorise la production de logements sociaux, son application pratique est apparue complexe et peu transparente pour la commission.
Le montant de la décote est déterminé au cas par cas en considérant un calcul de type « compte à rebours » qui consiste à calculer le prix maximal d’un terrain au-delà duquel l’opération envisagée d’aménagement, de construction ou de réhabilitation ne sera pas équilibrée compte tenu du prix prévisionnel de vente ou de location des locaux construits et du coût des travaux à réaliser.
Ce calcul peut être appliqué en pratique pour déterminer la décote, dans la limite prévue par la loi des mécanismes de plafonnement de la décote et dans le respect du principe d’affectation de cette décote à la production de logements sociaux. Mais cette méthode n’est pas prévue ni précisée dans la loi pour l’application de la décote, ce qui conduit certains acteurs à s’interroger sur la possibilité de le mettre en œuvre.
Aussi apparait-il nécessaire de consacrer une pratique qui fait consensus dans son principe en lui donnant plus de visibilité et de transparence directement au niveau de la loi.
L’amendement proposé assure cette clarification, tout en préservant l'intégralité du dispositif de décote existant.
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