Publié le 30 septembre 2021 par : Mme Bonnivard, M. Quentin, M. Brun, M. Hetzel, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Cordier, M. Cinieri, M. Benassaya, M. Cattin, Mme Kuster, Mme Louwagie, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sermier, Mme Poletti, M. Vatin, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Trastour-Isnart, M. Schellenberger, M. Perrut, Mme Beauvais, M. Di Filippo, M. Forissier, Mme Genevard.
I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les opérations de déneigement des voies publiques à compter du 1er janvier 2022 pour les communes situées en zone de montagne au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les communes situées en zone montagne, qui doivent faire face aux conséquences financières et sociales de la pandémie, sont aujourd’hui fortement contraintes dans leur budget et doivent faire face à d’importantes dépenses de déneigement qui, pour des raisons discutables, n’ont jusque-là pas été éligibles au FCTVA.
Ces dépenses n’offrent aucune marge de manœuvre pour les collectivités. Le maire est dans l’obligation légale d’assurer le déneigement des voies de la commune qu’il administre, tout comme il doit assurer la sûreté du passage dans les rues, quais, places et les voies publiques (coordonné le cas échéant avec le Conseil général, gestionnaire de la voie).
Par ailleurs, ces frais s’accompagnent bien souvent d’un effort d’entretien en pratique assimilable à un investissement pour le bien-être de la population dans son ensemble.
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