Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1675A (Non soutenu)

(2 amendements identiques : 1694A 1695A )

Publié le 7 octobre 2021 par : M. Descoeur, M. Bourgeaux, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Dalloz, M. Jean-Claude Bouchet, M. Viry, M. Perrut, Mme Poletti, M. Sermier, M. Menuel, M. Bazin, Mme Meunier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin.

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I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« AA. – Au I ter de l’article 151 septies A, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 27.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Afin de tenir compte des mesures de restriction sanitaire, notamment les fermetures administratives de certaines entreprises, liées à la pandémie de Covid-19, l’article 5 propose une mesure d’assouplissement temporaire du délai de cession permettant de bénéficier de l’exonération prévue par l’article 151 septies A du CGI.

Il s’agit d’une exonération totale de la plus-value de cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou des parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu (IR), dès lors que le cédant fait valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois suivant ou précédant la cession.

La mesure d’assouplissement prévue à l’article 5 porte sur un allongement temporaire de 24 à 36 mois du délai entre le départ à la retraite et la cession dans le cadre de ce dispositif. Cette mesure a vocation à s’appliquer aux entrepreneurs ayant fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

Eu égard au défi des transmissions d’entreprise qui ne se limite pas à la seule période de la crise sanitaire, en particulier s’agissant des entreprises individuelles, l’objet de cet amendement est de porter de 24 mois à 36 mois le délai ouvrant au bénéfice de l’exonération de cession pour tout dirigeant faisant valoir ses droits de départ à la retraite au-delà du 31 décembre 2021.

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