Publié le 7 octobre 2021 par : Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Gosselin, M. Brun, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bouley, M. Nury, M. Kamardine, M. Forissier.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« AA. – Au I ter de l’article 151 septies A, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 27.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Afin de tenir compte des mesures de restriction sanitaire, notamment les fermetures administratives de certaines entreprises, liées à la pandémie de Covid-19, l’article 5 propose une mesure d’assouplissement temporaire du délai de cession permettant de bénéficier de l’exonération prévue par l’article 151 septies A du CGI.
Il s’agit d’une exonération totale de la plus-value de cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou des parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu (IR), dès lors que le cédant fait valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois suivant ou précédant la cession.
La mesure d’assouplissement prévue à l’article 5 porte sur un allongement temporaire de 24 à 36 mois du délai entre le départ à la retraite et la cession dans le cadre de ce dispositif. Cette mesure a vocation à s’appliquer aux entrepreneurs ayant fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.
Eu égard au défi des transmissions d’entreprise qui ne se limite pas à la seule période de la crise sanitaire, en particulier s’agissant des entreprises individuelles, l’objet de cet amendement est de porter de 24 mois à 36 mois le délai ouvrant au bénéfice de l’exonération de cession pour tout dirigeant faisant valoir ses droits de départ à la retraite au-delà du 31 décembre 2021.
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