Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1926A (Non soutenu)

Publié le 7 octobre 2021 par : Mme Le Feur, Mme Riotton, M. Chalumeau, Mme Degois, M. Anato, Mme Tuffnell, M. Vignal, Mme Chapelier, M. Bournazel, Mme Claire Bouchet, Mme Mauborgne, M. Batut, Mme Valetta Ardisson, Mme Josso, M. Cabaré, M. Raphan, Mme Rossi, Mme Sylla, M. Buchou, Mme Boyer, M. Templier, Mme Cazarian, Mme Zitouni, Mme Daufès-Roux, Mme Melchior, M. Fiévet, M. Belhaddad, Mme Tiegna.

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I. – L’article L. 1615‑2 du code des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses de fonctionnement réalisées sur des biens issus d’une activité de réparation ou de réemploi au sens de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement, des biens reconditionnés et des biens d’occasion. Cette dérogation est effective du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 et s’applique uniquement lorsqu’elle permet de rendre les biens cités moins chers que les biens neufs. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rendre éligibles au Fonds de compensation de la TVA les dépenses de fonctionnement des établissements publics et des collectivités sur des biens issus d’une activité de réparation, de réemploi, reconditionnés ou d’occasion, lorsque cet allègement permet de rendre les biens cités moins chers que les biens neufs.

Le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) constitue la principale aide de l’État aux collectivités territoriales. Or elle ne s’applique actuellement qu’aux dépenses d’investissement. Afin d’inciter les collectivités et établissements publics à se tourner vers les biens s’inscrivant dans une logique de circularité, le FCTVA doit pouvoir s’appliquer également à ces dépenses.

Rendre éligibles des dépenses de fonctionnement a déjà été réalisé par le passé, certaines exceptions étant mentionnées à l’article L1615‑1 du code des collectivités territoriales. Si les dépenses d’entretien des voiries en font partie, ou encore les dépenses de Cloud au titre de la transition numérique des collectivités, les dépenses de circularité doivent pouvoir s’appliquer également, à condition que ces dépenses reviennent moins cher aux collectivités. Il s’agit d’une mesure de bon sens en matière de dépenses publiques et de transition écologique.

À titre d’exemple, il semble davantage cohérent qu’une collectivité ayant un usage ponctuel d’un véhicule le loue occasionnellement plutôt qu’elle ne l’achète, engendrant par ailleurs des dépenses de stockage et d’entretien. L’allègement de la TVA à titre dérogatoire permettrait donc de rendre d’autant plus attractives les dépenses de fonctionnement issues de l’économie circulaire, afin de démocratiser leur recours. Cette dérogation n’est envisagée que ponctuellement, afin d’accélérer la transition vers des pratiques de consommation sobres et responsables au sein de la commande publique.

C’est pourquoi cet amendement ne prend effet qu’entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

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