Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 3050C (Irrecevable)

Publié le 5 novembre 2021 par : Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Castellani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot.

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I. - Après le premier alinéa de l’article L. 353‑9‑3 et avant le dernier alinéa de l’article L. 442‑1 du code de la construction et de l’habitat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur un immeuble ou sur un ensemble immobilier, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent faire évoluer les loyers pratiqués, à la condition que la hausse globale des loyers pratiqués pour l’année à venir ne dépasse pas, en masse, la variation de l’indice de référence des loyers, ».

II. - Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a pérennisé le dispositif d’encadrement des loyers pratiqués par les organismes Hlm en posant dans le code de la construction et de l’habitation le principe d’une évolution des loyers prenant en compte l’évolution de l’IRL.

Le présent amendement ouvre la faculté pour les organismes Hlm d’appliquer le loyer révisé en masse et pas seulement en valeur ; en ce cas, la hausse globale des loyers pratiqués de l’organisme pour l’année à venir ne peut dépasser, en masse, la variation de l’IRL.

Cet amendement a été travaillé avec l’USH.

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