Publié le 5 novembre 2021 par : Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Castellani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot.
I. – L’article L. 442‑2-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique » sont remplacés par les mots : « bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement en application des articles L. 831‑1 et suivants du présent code et dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 126 de la loi de finances pour 2018 a créé un dispositif de réduction de loyer de solidarité (RLS) applicable dans les logements ouvrant droit à l’APL et gérés par les organismes Hlm, à l’exception des logements foyers conventionnés.
Au-delà de ses conséquences sur la capacité des organismes Hlm à maintenir un niveau d’investissement en production neuve et en rénovation, entretien du parc, que l’USH a dénoncé, les modalités même de mise en œuvre s’avèrent extrêmement complexes et génèrent des coûts de gestion significatifs.
Dans sa rédaction actuelle, le dispositif RLS (art. L. 442‑2‑1 du CCH) permet à des locataires de logements sociaux, qui n’ont pourtant pas droit à l’APL, de bénéficier de la même RLS dès lors que leurs ressources sont inférieures aux plafonds fixés par arrêté. L’application de la RLS à ces locataires n’aura aucun effet sur la réduction de la dépense publique.
Comme l’a souligné la Cour des Comptes dans son référé du 22 décembre 2020, cette rédaction crée à contrario une rupture d’égalité entre les locataires bénéficiaires de la RLS dans la mesure où les personnes non-allocataires d’APL, mais situées sous les plafonds de ressources RLS bénéficient d’une baisse effective de loyer égale à la RLS alors que les locataires bénéficiaires de l’APL voient leur quittance de loyer affectée d’une réduction des plus minimes (le montant de l’aide personnalisée au logement est en effet réduit d’une fraction fixée par décret comprise entre 90 et 98 % de la RLS, aujourd’hui 98 %).
Elle induit également une dissymétrie dans le traitement pratique des locataires selon qu’ils touchent l’APL - et pour lesquels les CAF et CMSA disposent de toute l’information nécessaire et sont en mesure de calculer la RLS et la baisse de l’APL concomitante et la transmettre aux bailleurs - et ceux qui ne la perçoivent pas et pour lesquels par définition les CAF et CMSA ne disposent pas de données.
Pour ces ménages non bénéficiaires de l’APL, la loi prévoit que les organismes mobilisent les données issues de l’enquête SLS. Cela induit nécessairement une mobilisation et des coûts de gestion supplémentaire pour identifier et appliquer la RLS à ces locataires qui sont dans les faits très peu nombreux. La réforme récente de contemporanéisation des APL rend le dispositif encore plus complexe et multiplie les situations à régulariser.
Le présent amendement propose donc de recentrer le champ d’application de la réduction de loyer de solidarité sur les seuls locataires bénéficiaires de l’APL.
Cet amendement a été travaillé avec l’Union Sociale pour l’Habitat (USH).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.