Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 3483C (Adopté)

Publié le 6 novembre 2021 par : M. Loiseau, M. Barrot, M. Jerretie, M. Laqhila, M. Mattei, M. Pupponi, M. Hammouche.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 101 A ainsi rédigé :

« Art. L. 101 A. – Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer à l’administration fiscale et à l’administration des douanes tous renseignements et tous documents qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt. »

Exposé sommaire :

Afin de mieux lutter contre la fraude fiscale, il est proposé d’introduire dans le livre des procédures fiscales un article L. 101 A qui habilite les greffiers des tribunaux de commerce à transmettre à l’administration fiscale et à l’administration des douanes, sans demande préalable de ces dernières, les renseignements et documents qu’ils peuvent recueillir dans l’exercice de leurs missions, y compris celle de tenue des registres légaux.

Dans le cadre de leur mission de tenue des registres légaux (registre du commerce et des sociétés, registre des bénéficiaires effectifs, etc.), les greffiers des tribunaux de commerce, recueillent de nombreuses informations juridiques, économiques et financières sur les entreprises. En effet, l’entreprise est tenue de déclarer chacune des étapes de sa constitution, de ses modifications ou de sa disparition au greffe en y joignant les pièces justificatives, sur lesquelles le greffier exerce un contrôle de conformité.

Ainsi, la remise de documents suspectés d’être faux lors de l’inscription d’une société au RCS (fausses pièces d’identité, fausses publications aux journaux d’annonces légales, attestations de dépôt de fonds falsifiées, etc.), mais également des modifications de statut, des changements fréquents de siège social et/ou de gérance sur de courtes périodes, des cessions de parts sociales multiples précédant une liquidation judiciaire peuvent constituer pour les greffiers des indices leur faisant soupçonner qu’une société a été créée ou reprise dans le seul but d’être le support à des fraudes.

De telles sociétés, dont l’existence est souvent éphémère, peuvent constituer des « coquilles vides » sans activité autre que la réalisation d’une escroquerie (demande de remboursement de TVA fictive, fraude « carrousel de TVA ») ou d’un montage en vue d’échapper au contrôle de l’administration fiscale (« transmission universelle de patrimoine » frauduleuse). Il peut s’agir également de sociétés ayant une activité commerciale effective mais non déclarée (activité occulte).

La transmission par les greffiers de commerce d’informations utiles à l’administration fiscale et à l’administration des douanes permettrait une plus grande réactivité des services en charge de la lutte contre la fraude fiscale en facilitant les contrôles en amont de la commission de l’infraction par une détection précoce des sociétés potentiellement frauduleuses.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.