Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 52C (Non soutenu)

(11 amendements identiques : 475C 935C 1367C 1666C 2238C 2625C 2787C 2805C 2895C 2966C 3275C )

Publié le 5 octobre 2021 par : M. Dive, M. Benassaya, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Kamardine, Mme Duby-Muller, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Perrut, Mme Boëlle, M. Brun, M. Jean-Claude Bouchet, M. Vatin, Mme Poletti, Mme Beauvais, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Di Filippo, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Audibert, Mme Petex-Levet, M. Pauget, Mme Bouchet Bellecourt, M. Victor Habert-Dassault, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, Mme Porte, M. Cattin, M. Reiss, M. Jean-Pierre Vigier, M. Nury, M. Menuel, M. Bouley, Mme Kuster, M. Descoeur, M. Boucard, M. Viry, Mme Bonnivard.

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I. – Le 12° du II de l’article 1010 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du V de l’article 55 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° Après le mot : « liquéfié », la fin du dernier alinéa du a est ainsi rédigée : « ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ; » ;

2° Le b est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot :« trois » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« – par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent b, pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre ; pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années ; il est tenu compte d’un abattement de 40 % sur les émissions de dioxyde de carbone pour l’application du présent alinéa. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La Taxe Annuelle sur les Emissions de Dioxyde de Carbone (ex- Taxe sur les Véhicule de Société), est due chaque année par les entreprises pour les véhicules de leur flotte. Elle est actuellement calculée sur la base des émissions de CO2 mesurées en sortie de pot d’échappement, sans distinguer entre les carburants fossiles et renouvelables. Malheureusement, l'absence de cette distinction pénalise le Superéthanol-E85 qui permet de réaliser d’importantes réductions d’émissions de CO2 sur l’ensemble de son cycle de vie et devrait donc bénéficier d’un abattement, selon le principe de neutralité technologique.

Cet amendement vise à appliquer au calcul de la TVS des véhicules des entreprises l’abattement de 40% sur les émissions de CO2 utilisé pour le calcul du malus des véhicules achetés par les particuliers depuis 2009 (article 1012 ter du CGI) et pour la prime à la conversion depuis 2019. Cela assurera la cohérence de ces dispositions fiscales basées sur les émissions de CO2. Ainsi, cet amendement permet de traiter de manière équitable les véhicules flex-E85, utilisant un carburant très majoritairement d’origine renouvelable, par rapport aux véhicules fonctionnant à partir de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfiés qui sont essentiellement d’origine fossile, et fonctionnent en combinaison avec l’essence.

Le coût de cette mesure est faible selon une projection de ventes de véhicule de société flex-E85 progressant de 3000 à 6000 par an sur 3 ans : de l’ordre de 1,2 M€ en 2022 , 2,8 M€ en 2023 et 4 M€ en 2024. L’exonération de TVS est limitée au maximum aux 3 premières années du véhicule.

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