Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 773A (Retiré)

Sous-amendements associés : 2099A

Publié le 6 octobre 2021 par : Mme Lardet, M. Ahamada, M. Paluszkiewicz, M. Roseren, Mme Rossi, Mme Riotton, Mme Lenne, Mme O'Petit, M. Pont, Mme Le Feur, M. Ardouin, M. Testé, Mme Grandjean, M. Corceiro, Mme Jacqueline Dubois, Mme Zitouni, Mme Gipson, M. Anato, Mme Zannier, M. Belhaddad.

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I. – Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV est ainsi rédigé :

« Chapitre IV
« Titres-télétravail

« Art. L. 3264‑1. – L’employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais générés par l’exercice du travail de ses salariés, dans les conditions prévues au I de l’article L. 1222‑9, sous la forme d’un « forfait télétravail » dont les modalités sont fixées par décret.

« Art. L. 3264‑2. – Le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge des frais mentionnés à l’article L. 3264‑1 sont déterminés par accord d’entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche. À défaut d’accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique, s’il existe.

« Art. L. 3264‑3. – La prise en charge mentionnée à l’article L. 3264‑1 peut prendre la forme d’une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, intitulée « titre-télétravail ». Ce titre est émis par une société spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Art. L. 3264‑4. – L’émetteur du titre-télétravail ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.

« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation.
« Les fonds provenant d’autres sources, notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

« Art. L. 3264‑5. – Les comptes prévus à l’article L. 3264‑4 sont des comptes de dépôt de fonds intitulés « comptes de titre-télétravail ».

« Sous réserve du même article L. 3264‑4 et du présent article ainsi que du décret prévu à l’article L. 3264‑8, ils ne peuvent être débités qu’en règlement de biens ou de services spécifiques liés à l’exercice du travail de ses salariés, dans les conditions prévues au I de l’article L. 1222‑9, dans des conditions fixées par ce même décret.
« Les émetteurs spécialisés mentionnés à l’article L. 3264‑4 qui n’ont pas déposé à l’avance, sur leur compte de titre-télétravail, le montant de la valeur libératoire des titres-télétravail qu’ils cèdent à des employeurs ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.

« Art. L. 3264‑6. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264‑4, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces titres-télétravail.

« Art. L. 3264‑7. – Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un organisme mentionné à l’article L. 3264‑5 avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.

« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3261‑8, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.

« Art. L. 3264‑8. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent titre, notamment :

« 1° Les mentions obligatoires attachées aux titres-télétravail et les modalités d’accessibilité de ces mentions ;
« 2° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces titres ;
« 3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des titres-télétravail ;
« 4° Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à l’article L. 3264‑5. »

II – Après le 19 quinquies de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° sexies ainsi rédigé :

« 19° sexies L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais générés par l’exercice du travail de ses salariés, dans les conditions prévues au I de l’article L. 1222‑9, mentionnés dans le chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, dans la limite globale de 600 € par an ; ».

III. – Le 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un g ainsi rédigé :

« g) L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais générés par l’exercice du travail de ses salariés, dans les conditions prévues au I de l’article L. 1222‑9, mentionnés dans le chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, dans la limite prévue au 19° sexies de l’article 81 du code général des impôts ; ».

IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Exposé sommaire :

Depuis la crise sanitaire de la Covid-19, la flexibilité du travail est devenue un sujet majeur du quotidien. Parmi les transformations qui se sont opérées pendant les confinements successifs, la plus grande est sans conteste le télétravail. Toutefois, lors de son déploiement, de nombreuses limites ont pu être mises en évidence. Entre risques psychosociaux, perte de créativité, augmentation des maladies professionnelles, troubles du sommeil et troubles alimentaires, l’accès à un espace de travail de qualité devient plus que jamais un enjeu de justice sociale, de santé publique et de performance économique.

C’est pourquoi, sur le modèle du « forfait mobilité » et du « titre mobilité », cet amendement propose la mise en place d’un dispositif qui permettrait à l’employeur de prendre en charge tout ou partie des frais générés par l’exercice du travail de ses salariés, en télétravail.

Cette prise en charge prendrait la forme d’une allocation forfaitaire dont le plafond est porté à 600 € par an et par salarié, dénommée « forfait télétravail », exonérée de cotisations et de contributions sociales et d’impôt sur le revenu.

L’employeur délivrerait par la suite une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée émise par une entreprise spécialisée pour permettre au salarié de procéder au règlement des frais engagés dans le cadre du télétravail. Le cadrage des « frais générés par le télétravail » serait assuré par voie réglementaire. Il pourrait autant s’agir des frais avancés chez soi dans le cadre du télétravail que de l’accès aux « télécentres » (lieu où sont rassemblés et mis à la disposition du public des équipements informatiques et de télécommunication nécessaires notamment au télétravail). Sur ce point, cette mesure se différencie de l’actuelle prise en charge par l’employeur des frais professionnels liés au télétravail, limitée au télétravail à domicile.

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