Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° CF1266C (Irrecevable)

Publié le 28 octobre 2021 par : M. Laqhila, M. Mattei, M. Jerretie, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Pupponi.

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I.- Après le 2° du 5, b quinquiès de l'article 158 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

"3° En cas de sortie en capital, un taux moyen calculé sur les trois dernières années d'imposition du contribuable, est appliqué.

II.- En conséquences, Aaprès l'alinéa 2 de l’article L224-1 du cCode monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

"Lors d'une sortie en capital de produits issus d'un plan d’épargne retraite, tel que défini par loi n°2019-486 du 22 mai 2019, il est appliqué un taux moyen calculé sur les trois dernières années d’imposition."

III.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Contrairement à ce qui se passait pour les anciens contrats retraite « Madelin », la sortie des nouveaux Plans d’Epargne Retraite Individuels pourra s’effectuer sous la forme d’un capital et non pas uniquement sous la forme d’une rente viagère.

Cependant, consistant en une taxation des sommes au barème progressif de l’impôt sur le revenu, le régime fiscal prévu pour les sorties en capital par l’ordonnance du 24 juillet 2019 (article 158, 5 b quinquies du CGI et L224-1 du code monétaire ) se révèle particulièrement sévère et, de ce fait, dissuasif. En effet, la taxation s’effectuant dans de nombreux cas à un taux plus élevé que celui auquel le contribuable aura été soumis pendant la phase de constitution de son capital, elle se traduira par une surimposition des sommes perçues par rapport aux économies d’impôt réalisées initialement grâce à la déduction des sommes versées.

Ceci a pour effet de dissuader les contribuables de se saisir du dispositif voté dans la loi PACTE, le vidant ainsi de son objectif initial et le rendant inefficace.

Il serait souhaitable et plus équitable, qu'un taux de prélèvement moyen calculé sur les trois dernières années d'imposition du contribuable, soit appliqué.

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