Publié le 15 octobre 2021 par : M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Après l’avant-dernier alinéa du même article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un grossiste-répartiteur est sanctionné en application de l’article L. 5423‑5 du code de la santé publique, le chiffre d’affaires hors taxes pris en compte pour le calcul de l’assiette de la contribution prévue au I du présent article est majoré de 5 %. »
Les travaux menés dans le cadre du rapport d’information sur les médicaments ont mis en lumière les pratiques abusives menées par les grossistes répartiteurs dits « short liners », qui déstabilisent la chaîne d’approvisionnement et sont contraires à leurs obligations de service public. Afin d’encadrer ces pratiques, le présent amendement prévoit une majoration du chiffre d’affaires pris en compte pour le calcul de la contribution à laquelle les grossistes répartiteurs sont soumis, lorsque les grossistes répartiteurs ne respectent pas leurs obligations de service public.
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