Publié le 15 octobre 2021 par : M. Naegelen, Mme Six, Mme Sanquer, M. Benoit, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec-Bécot, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sophie Métadier, Mme Thill, M. Zumkeller.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« pour lesquels la souscription des agents est rendue obligatoire ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« participation »
insérer le mot :
« obligatoire ».
III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot :
« obligatoirement ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 rend obligatoire la participation des employeurs publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents publics.
Suite à la présentation de l’ordonnance en conseil des ministres le 17 février 2021, le compte-rendu indiquait clairement « les employeurs publics seront tenus, comme dans le privé, de financer au moins 50% de leur complémentaire santé. »
C’est au titre de cette obligation de participation que l’article prévoit un dispositif d’exonération fiscale.
Or, sa rédaction actuelle comporte une ambiguïté en la matière qu’il convient de lever. Il est donc proposé d’indiquer de façon explicite que le dispositif d’exonération prévu est bien lié à la participation obligatoire de l’employeur à la protection sociale complémentaire de ses agents.
Cette nouvelle rédaction est par ailleurs cohérente avec les dispositions prévues au III. de l’article, relatives aux agents publics de l’État et aux militaires.
Elle respecte par ailleurs le principal objectif de l’ordonnance du 17 février 2021 : encourager la couverture de l’ensemble des agents de la fonction publique, sans distinction entre eux.
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