Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° 1195 (Irrecevable)

Publié le 15 octobre 2021 par : Mme Six, Mme Sanquer, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec-Bécot, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sophie Métadier, M. Naegelen, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.

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Après l’article L. 5125‑1-1 A du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5125‑1-1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 5125‑1-1 B. – Les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits à compter de la sixième année d’études en troisième cycle court dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques sont autorisés, dans le cadre d’un stage sous la supervision du maître de stage ou d’un remplacement prévu à l’article R. 5125‑39, à effectuer, sous réserve qu’ils aient suivi préalablement une formation appropriée, les vaccinations dont la liste est prévue au 9° de l’article L. 5125‑1-1 A. »

Exposé sommaire :

Par arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, les étudiants de pharmacie ont été autorisés à vacciner à l’officine et en centre de vaccination dans le cadre exceptionnel de la campagne de vaccination contre le covid-19.
Le présent amendement prévoit, en dehors de ce cadre exceptionnel, de permettre aux étudiants à compter de la sixième année, lorsqu’ils effectuent leur stage ou un remplacement, d’administrer les vaccinations autorisées pour les pharmaciens d’officine. Ils devront préalablement avoir suivi une formation appropriée.

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