Publié le 13 octobre 2021 par : Mme Dalloz, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Perrut, Mme Audibert, M. Marleix, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Cattin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Valentin, Mme Duby-Muller, Mme Meunier, Mme Bonnivard, M. Sermier, M. Ramadier, M. Hetzel, M. Brun, M. Viry, M. Benassaya.
Au IV alinéa 1, la dernière phrase est remplacée par : « Le montant du forfait de télésurveillance est fixé dans le cadre de l’accord mentionné à l’article L162-14-1 II du code de la sécurité sociale. Il est dérogé à l’article 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
L’article 26 propose d’intégrer la prise en charge de la télésurveillance dans le droit commun. Dans ce cadre, le montant du forfait de télésurveillance doit être négocié et fixé par la voie conventionnelle, par un accord conventionnel interprofessionnel, et sans application des stabilisateurs économiques.
Tel est l'objet du présent amendement.
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