Publié le 16 octobre 2021 par : M. Nilor, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
I - « Le quatrième alinéa du I de l’article L. 162‑17‑3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que deux représentants des associations agréées d’usagers du système de santé selon l’article 1114-1 du Code de la santé publique.»
La représentation des usagers découle d’un principe général codifié à l’article L. 1114 1 du code de la santé publique. Transparence et participation citoyenne doivent s’appliquer, dans le domaine du médicament comme pour les autres questions de santé.
La présence de représentants des usagers du système de santé permettra de respecter le principe général dégagé par le législateur et d’accroître la transparence des activités du Comité économique des produits de santé (CEPS). Il ne s’agit donc pas seulement de garantir un haut niveau d’information des usagers mais de les impliquer dans les processus de décision, au titre de ce qu’il est convenu d’appeler, depuis 2002, la démocratie sanitaire. Il est proposé la participation d’un représentant des usagers au sein de la section médicaments, et d’un représentant dans la section des dispositifs médicaux.
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