Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° 714 (Irrecevable)

Publié le 15 octobre 2021 par : M. Jumel, M. Dharréville, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.

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I. – L’article L. 6146‑4 du code de la santé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux établissements publics de santé qui présentent un taux de vacance supérieur à 20 % pour les postes de personnel soignant, calculé sur la base des six derniers mois glissants. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A.

Exposé sommaire :

L’intérim médical est une solution imparfaite mais parfois impérative pour les établissements de santé dans un contexte où 30 % des postes sont vacants à l’hôpital. L'épidémie de covid 19 n'a fait que renforcer les fragilités préexistantes : dans de nombreux hôpitaux, le personnel soignant manque à l'appel, éreinté par plusieurs mois de crise sanitaire. S’il convient de dénoncer et d’encadrer les pratiques abusives en matière d’intérim médical, les dispositions votées dans le cadre de la loi Rist de 2021 font le choix de sanctionner les établissements de santé qui y recourent. Ce faisant, faute de pouvoir recruter des intérimaires médicaux par peur d’être sanctionnés par les ARS et les tribunaux administratifs, certains hôpitaux vont se voir contraints de fermer des services car la sécurité des soins n’y est plus assurée.

A travers cet amendement, nous proposons que les sanctions à l’égard des établissements publics de santé sur le recours à l’intérim médical ne puissent pas s’appliquer dès lors qu’il est constaté un taux de vacance de postes pour le personnel soignant supérieur à 20 %.

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