Publié le 15 octobre 2021 par : Mme Six, Mme Sanquer, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec-Bécot, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sophie Métadier, M. Naegelen, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
Le deuxième alinéa de l’article L. 6211‑3 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les professionnels de santé, ou certaines catégories de personnes, listés par un arrêté du ministre chargé de la santé, peuvent réaliser l’ensemble de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques.
« Cet arrêté exclut, le cas échéant, les tests, recueils et traitements de signaux biologiques ne pouvant pas être réalisés ».
L’article L.6211-3 du code de la santé publique contraint fortement la réalisation des tests, recueils et traitements de signaux biologiques à visée de dépistage, d’orientation diagnostique ou d’adaptation thérapeutique immédiate.
L’ensemble des tests, recueils et traitements de signaux biologiques ne constituant pas des examens de biologie médicale doit pouvoir être réalisé par les professionnels de santé ou catégories de personnes identifiées, et ce, afin de simplifier l’accessibilité des patients à ces tests et de renforcer la stratégie de prévention et de dépistage.
La crise sanitaire a démontré que la stratégie de dépistage est efficace lorsque le patient peut accéder facilement à un test réalisé par un professionnel de santé ou une personne habilitée.
Le patient peut ensuite plus rapidement être orienté vers un médecin et entrer dans un parcours de soins adapté.
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