Publié le 15 octobre 2021 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Brindeau, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec-Bécot, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, Mme Sophie Métadier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
I. – Après le mot :
« complémentaire »
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« participation »,
insérer le mot :
« obligatoire ».
III. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa, supprimer le mot :
« obligatoirement ».
L’ordonnance n° 2021‑175 du 17 février 2021 rend obligatoire la participation des employeurs publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents.
La protection sociale complémentaire telle qu’envisagée dans la Fonction publique par cette ordonnance est organisée de façon spécifique et différente du secteur privé.
Ainsi, si la participation financière des employeurs publics y est rendue obligatoire sur les cotisations des garanties santé et possiblement prévoyance des agents, la nature du contrat portant ces garanties est ouverte et peut aussi bien être collective ou individuelle, à adhésion obligatoire ou facultative.
Le parallèle avec les seuls contrats obligatoires prévalant dans le secteur privé ne saurait donc être fait.
La rédaction actuelle comporte donc une ambiguïté en la matière qu’il convient de lever. Il est ainsi proposé d’indiquer de façon explicite que le dispositif d’exonération prévu est bien lié à la participation obligatoire de l’employeur à la protection sociale complémentaire de ses agents et non à un seul type de contrat.
Il convient de respecter le principal objectif de l’ordonnance du 17 février 2021 : encourager la couverture de l’ensemble des agents de la Fonction publique, sans distinction entre eux.
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