Publié le 8 janvier 2022 par : Mme Racon-Bouzon, Mme Calvez, Mme Bergé, M. Blein, M. Bois, M. Bouyx, Mme Brugnera, Mme Cazarian, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Claireaux, Mme Colboc, Mme Jacqueline Dubois, M. Freschi, M. Gérard, Mme Gomez-Bassac, Mme Granjus, M. Henriet, Mme Hérin, M. Kerlogot, Mme Lang, M. Le Bohec, Mme Mörch, Mme Muschotti, Mme Piron, Mme Provendier, M. Raphan, Mme Rilhac, M. Cédric Roussel, M. Sorre, M. Testé, M. Vignal, Mme Zitouni, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 34‑9‑3 du code des postes et des communications électroniques est applicable aux équipements terminaux dont la première mise sur le marché est postérieure à la publication du décret en conseil d’État prévu au même article.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 34‑9‑3, pour les équipements dont la première mise sur le marché est antérieure à la publication du décret prévu au même article, informent l’utilisateur de l’existence de dispositifs lui permettant de restreindre ou de contrôler l’accès de personnes mineures à des services et contenus susceptibles de porter atteinte à l’intégrité morale ou physique de ces dernières. »
II – En conséquence, à l’alinéa 1, avant les mots :
« La section »,
insérer le nombre :
« I. – ».
Cet amendement vise à introduire, pour les personnes commercialisant des équipements terminaux d’occasion, un régime d’application transitoire quant à l’obligation de s’assurer qu’un dispositif de contrôle parental aisément accessible et activable soit présent sur les équipements vendus, selon la date de première mise sur le marché des équipements terminaux vendus.
L’obligation telle que définie à l’alinéa 4 de l’article L. 34‑9‑3 s’appliquera en effet pleinement pour les équipements terminaux dont la première mise sur le marché est postérieure à l’entrée en vigueur des dispositions du présent article.
Pour les appareils vendus par les reconditionneurs dont la première mise sur le marché est antérieure à l’application des dispositions de l’article L. 34‑9‑3, s’appliquera une simple obligation d’information de l’utilisateur de l’existence de dispositifs lui permettant de restreindre ou de contrôler l’accès de personnes mineures à des services et contenus susceptibles de porter atteinte à l’intégrité morale ou physique de ces dernières. Les conditions de cette information seront définies par un décret.
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