Accès transparent au marché de l'assurance emprunteur — Texte n° 4699

Amendement N° 10 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 26 )

Publié le 23 novembre 2021 par : M. Meyer, M. Cattin, M. Sermier, M. Quentin, Mme Boëlle, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Benassaya, M. Dive, M. Cinieri, M. Cordier, M. Schellenberger, M. Hemedinger, Mme Petex-Levet, M. Ramadier, Mme Audibert, M. Bouley, Mme Trastour-Isnart, Mme Dalloz, Mme Porte.

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Texte de loi N° 4699

Article 7

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 1141‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « référence », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « sans limitation de quotité empruntée. Définie par ladite convention, elle fixe, pour chacune des pathologies, les délais au-delà desquels aucune majoration de tarifs ou exclusion ne seront appliqués. »
« 2° Après le mot : « relative », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « à la pathologie cancéreuse quelle qu’elle soit ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique et ce quel que soit l’âge du candidat à l’emprunt et la quotité empruntée. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à encadrer la convention AERAS. Premièrement, il propose de redéfinir le cadre de la grille de référence. Les travaux du groupe de travail dédié à cette grille dans le cadre des instances de la convention AERAS étant fondés exclusivement sur des données scientifiques, il apparaît important de s’assurer qu’on n’introduit pas de discrimination entre les emprunteurs selon le montant emprunté. En effet, aujourd’hui, à tort, le dispositif d’écrêtement des surprimes dit 3è niveau d’AERAS, a été étendu sans justification à la grille de référence qui ne concerne ainsi que les montants empruntés inférieurs à 320000 euros. Rien ne justifie une telle limitation. C’est d’autant plus incompréhensible que les conditions d’accès à la grille de référence sont acceptées par le secteur de l’assurance de façon très «prudente». Deuxièmement, il est proposé d’avancer de 10 à 5 ans le délai d’accès au droit à l’oubli en matière d’assurance emprunteur pour les personnes ayant été atteintes d’une pathologie cancéreuse. Jusqu’à aujourd’hui, ce délai était de 10 ans pour les adultes de plus de 21 ans et de 5 ans pour les plus jeunes. La récente étude publiée par l’Institut National du Cancer -Survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine 1989-2018, Juillet 2021-présente en effet des résultats très encourageants. Elle montre une amélioration de la survie nette à 5 ans pour une majorité de tumeurs solides (35 sur 42 localisations) et d’hémopathies malignes (10 sur 18 sous-types) et précise que les bénéfices obtenus se maintiennent globalement jusqu’à 10 ans sauf pour les cancers de pronostic défavorables pour lesquels les traitements ne font que retarder le décès mais ne permettent pas d’obtenir de rémission totale. On peut donc raisonnablement en conclure que la survie nette à 5 ans est très bon indicateur de celle à 10 ans. Il paraît donc inutile d’attendre ce délai de 10 ans pour accorder le droit à l’oubli aux personnes guéries d’un cancer et sans nouveau cancer à partir de 5 ans après la fin des traitements. Et ce d’autant plus que les travaux de la convention AERAS sur la grille de référence n’avancent qu’extrêmement lentement alors même que le secteur de l’assurance emprunteur reste outrageusement bénéficiaire grâce à l’hyper sélection et la sur tarification des risques dits aggravés de santé. Le présent amendement vise donc à permettre aux personnes guéries d’un cancer de pouvoir plus rapidement reprendre le cours de leur vie en achetant un logement ou en créant ou développant une entreprise.

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