Publié le 5 décembre 2021 par : Mme Bonnivard, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Menuel, M. Cattin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Kuster, M. Reiss, M. Jean-Claude Bouchet, M. Sermier, Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Di Filippo, M. Descoeur, Mme Audibert, M. Perrut, M. Vatin, M. Bazin, M. Hetzel, Mme Serre, Mme Trastour-Isnart, Mme Bouchet Bellecourt, M. Forissier, M. Minot, M. Cordier, Mme Genevard, M. Aubert.
I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :
« 1 592 € »,
le montant :
« 2 339 € ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 3 756 € »,
le montant :
« 4 047 € ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
La loi n° 2021‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a abaissé le plafond de l’avantage en impôt résultant de l’application du quotient familial.
Cette mesure a concerné près de 800 000 foyers, appartenant essentiellement à la classe moyenne.
Or, le quotient familial ne doit pas être vu comme une aide sociale, mais bien comme un dispositif visant à encourager la natalité. De fait, il n’est pas pertinent d’en diminuer le plafond.
Le Gouvernement propose dans cet article de nouveaux montants afin de rehausser le plafond de cet avantage, mais ces montants ne sont pas à la hauteur de ceux en vigueur avant application de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
Cet amendement doit ainsi permettre de revenir, à partir du 1er janvier 2022, à des montants plus proches des plafonnements antérieurs à la loi de finances pour 2013.
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