Publié le 1er décembre 2021 par : M. Molac, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, M. Pancher, M. Simian.
À la fin du dernier alinéa du III de l’article 1464 G du code général des impôts, les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire » sont remplacés par les mots : « avis du conseil régional ».
La loi NOTRe a consolidé le rôle des régions en matière de développement économique et d’aménagement du territoire. L’élaboration des SRDEII et des SRADDET dont elles ont la charge illustrent ces responsabilités. Par leur investissement dans la conception de ces
démarches de planification, elles ont démontré leur capacité à analyser, à la bonne échelle, les dynamiques territoriales et à identifier les territoires nécessitant d’être soutenus plus fortement dans un objectif d’égalité des chances de développement. L’élaboration des SRADDET a ainsi permis cette analyse fine des territoires infrarégionaux, tant au niveau de leurs dynamiques qu
de leurs fragilités.
De leur côté, les zones de revitalisation rurale (ZRR) visent à aider le développement des entreprises sur les territoires ruraux à travers des mesures fiscales et sociales. Ces zones, reconnues comme fragiles sur le plan socio-économique, comprennent à l’échelle nationale les communes membres d’un EPCI à fiscalité propre.
Au regard des responsabilités dévolues aux régions en matière économique et d’égalité des territoires, il est donc proposé, en déclinaison des schémas précités, que la définition du périmètre des zones de revitalisation rurale soit désormais établie par délibération du conseil régional et non plus par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire.
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