Publié le 8 décembre 2021 par : M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , restituée, sur leur délibération, aux communes membres érigées en stations classées de tourisme en application de l’article L. 133‑13 du code du tourisme ou lorsque la compétence a été conservée par ces communes. En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune s’est vue restituer ou a conservé la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune ».
Ce sous amendement permet de restituer la compétence tourisme sans circonscrire l’amendement aux seules communes membres érigées en stations classées de tourisme.
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